'1. L'article 16 du règlement de la CCI dispose qu'« [à] défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la procédure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat ».

2. En l'espèce, la demanderesse fait valoir que les deux parties à la procédure sont des sociétés françaises, que le différend qui les oppose porte sur leurs relations comme associés d'une société française, [X], et que le Contrat d'Association litigieux est rédigé en langue française, est régi par le droit français et a été conclu à Paris.

3. La défenderesse fait par ailleurs valoir que :

- l'anglais est la seule langue commune aux parties à tous niveaux ;

- presque toutes les transactions entre parties concernant la joint venture à laquelle l'arbitrage se rapporte se sont déroulées en anglais (correspondances, réunions, discussions, etc ...) ;

- la plupart des responsables de la défenderesse qui interviendront dans cet arbitrage ne parlent qu'anglais et ne pourront donc suivre la procédure si elle se déroule en français, alors que leurs contreparties au sein de la demanderesse parlent couramment l'anglais ;

- si le contrat de joint venture a été rédigé en français, il l'a été il y a trente ans. Depuis lors les responsables ont changé et avec eux, la langue de communication qui est devenue l'anglais ;

- même à l'époque de la conclusion du contrat, une traduction en anglais a été établie et paraphée par les parties.

4. Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, le Tribunal Arbitral se prononce en faveur du français - langue du contrat et langue utilisée pour de nombreuses correspondances - comme langue de l'arbitrage. Toutefois, les pièces produites en anglais ne devront pas être traduites et les témoins éventuels pourront s'exprimer dans la langue de leur choix, anglaise ou française. Les correspondances usuelles - à l'exclusion des mémoires - pourront également être adressées au Tribunal Arbitral en anglais.

5. Tout problème relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Ordonnance sera tranché souverainement par le Tribunal Arbitral.'